Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Cadre de responsabilité
2023, ch. 12, art. 1
7(1)Le ministre établit un cadre de responsabilité décrivant son rôle ainsi que celui des autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé, dans lequel sont énumérées les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système de soins de santé provincial.
7(2)Le cadre de responsabilité renferme des directives à l’intention des régies régionales de la santé concernant l’établissement d’objectifs stratégiques, de mesures de rendement et d’exigences relatives à la production de rapports en ce qui concerne :
a) les soins axés sur le patient et les résultats cliniques;
b) l’expérience du patient et de sa famille, y compris la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients;
c) l’expérience des employés;
d) la gestion financière;
e) l’innovation, le perfectionnement et l’amélioration continue.
7(3)Les régies régionales de la santé mettent en œuvre les objectifs stratégiques, évaluent le rendement et rendent des comptes au ministre de la manière que détermine ce dernier.
7(4)Lorsqu’il établit un cadre de responsabilité, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 7; 2023, ch. 12, art. 1
Cadre de responsabilités
7(1)Le ministre établit un cadre de responsabilités qui décrit les rôles du ministre et d’autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé et qui énumère les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système provincial de la santé.
7(2)Lorsqu’il établit un cadre de responsabilités, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 7
Cadre de responsabilités
7(1)Le ministre établit un cadre de responsabilités qui décrit les rôles du ministre et d’autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé et qui énumère les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système provincial de la santé.
7(2)Lorsqu’il établit un cadre de responsabilités, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 7